La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet au procureur de proposer une peine, directement et sans procès, à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
1. À qui s’adresse-t-elle ?
Aux personnes âgées d’au moins 18 ans, qui reconnaissent avoir commis un délit pour lequel une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 5 ans est encourue.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est habituellement proposée sur l’initiative du Procureur de la République.
2. Déroulement
a) Convocation devant le Procureur
L’intéressé est convoqué devant le procureur de la République.
Les frais d’avocat sont à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’ aide juridictionnelle. Il doit être obligatoirement assisté de son avocat ou d’un avocat désigné par le bâtonnier.
b) Phase de proposition
Le procureur de la République propose à la personne d’exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires comme une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement, dont la durée ne peut ni être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue. Il peut aussi proposer une peine d’emprisonnement ferme sous certaines conditions ou avec un sursis.
Les déclarations par lesquelles l’intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies dans un procès-verbal.
Décision de l’auteur des faits
L’intéressé peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Il dispose de 3 possibilités : demander un délai de réflexion, accepter ou refuser la proposition.
En cas de refus, le procureur doit alors saisir le tribunal correctionnel pour engager des poursuites.
Enfin, si la personne accepte la ou les peines proposée(s), le procureur de la République doit saisir le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, d’une requête en homologation.
c) Phase d’homologation
L’auteur des faits et son avocat sont entendus par le Président du tribunal qui doit se prononcer le jour même, par ordonnance motivée.
Le juge peut décider d’homologuer ou refuser la proposition du Procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience est publique.
S’il accepte la proposition, il rend une ordonnance d’homologation. Elle produit les mêmes effets qu’un jugement et elle est immédiatement exécutoire.
L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé qui dispose alors d’un délai de 10 jours pour faire appel.
S’il rend un ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel afin d’engager des poursuites.
Appel de l’ordonnance d’homologation
En cas d’appel de l’ordonnance d’homologation, la chambre des appels correctionnels ne peut prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal de grande instance, sauf si l’appel est formé par le ministère public.
3. La victime
La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle peut alors se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Elle est entendue, accompagnée le cas échéant de son avocat, lors de la phase d’homologation par le président du tribunal de grande instance.
Après avoir entendu les observations de toutes les parties, le président statue sur la demande d’homologation et sur la demande de dommages et intérêts de la victime.
Néanmoins, si la victime n’a pu faire valoir son droit durant la phase d’homologation, le procureur de la République doit l’informer qu’elle peut demander une audience auprès du tribunal correctionnel pour qu’il statue sur sa demande.