La mise en demeure de payer adressée au débiteur par lettre RAR et non réclamée par lui est valable.
Quand la mise en demeure qui doit être adressée par le créancier au débiteur en cas d’inexécution contractuelle est effectuée par lettre recommandée, le défaut de réception effective de celle-ci n’affecte pas sa validité.
Selon la cour de cassation, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du Code civil (devenu art. 1231) n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
A moins que l’inexécution d’un contrat ne soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (C. civ. art. 1231 ; ex-art. 1146).
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation (d’huissier) ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation (C. civ. art. 1344 ; ex-art. 1139). Une lettre RAR peut valoir mise en demeure, dès lors qu’elle porte une interpellation suffisante (Cass. com. 17-12-1996 n° 94-20.568 D : RJDA 4/97 n° 551), c’est-à-dire qu’elle explicite clairement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation et qu’elle indique au débiteur que, faute de remplir cette obligation avant un certain délai, il s’expose à une procédure judiciaire.