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L'action en répétition de charges de copropriété indues se prescrit par 5 ans

Dernière mise à jour : 16 févr. 2023

Les actions en répétition d’un indu de charges de copropriété se prescrivent par 5 ans à compter de l’événement ayant fait naître cet indu.


L'action en répétition de charges de copropriété indues se prescrit par 5 ans
L'action en répétition de charges de copropriété indues se prescrit par 5 ans

Un syndicat des copropriétaires assigne les copropriétaires en paiement des charges. Ceux-ci sollicitent en appel la restitution de charges qu’ils ont réglées en 2012 et qui n’étaient, selon eux, pas dues.


La cour d’appel déclare cette demande reconventionnelle irrecevable en appel comme étant nouvelle.


La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur un autre motif : cette demande, formée pour la première fois en 2019, était prescrite dès lors que l’action en répétition d’un indu de charges de copropriété, qui relève du régime des quasi-contrats, se prescrit par 5 ans à compter de l’événement qui fait naître l’indu.


Il est de principe que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats, à défaut de disposition spéciale (Cass. 2e civ. 4-7-2013 n° 12-17.427 FS-PB : RJDA 10/13 n° 769 ; Cass. 2e civ. 8-9-2016 n° 15-16.890 F-D). Cette prescription, qui était trentenaire jusqu’à la loi du 17 juin 2008 (Cass. 1e civ. 9-7-2008 n° 07-16.389 F-PB : Bull. civ. I n° 199), est désormais de 5 ans (C. civ. art. 2224). C’est le cas de l’action en répétition d’un indu de charges de copropriété (Cass. 3e civ. 8-2-2012 n° 10-25.951 FS-D).


Le point de départ du délai de prescription est l’événement faisant naître l’indu, donc, en principe, le paiement. Lorsque le paiement a été réalisé de manière fractionnée, le délai court à compter de chaque versement (Cass. soc. 6-5-1999 n° 97-16.039 P : RJS 7/99 n° 985). Cela a été notamment jugé en matière de charges d’une association syndicale libre (Cass. 3e civ. 6-7-2017 n° 16-18.583 F-D).


En l’espèce, les charges dont il était demandé restitution avaient été réglées en 2012. La demande avait été formée pour la première fois en 2019. Elle était donc prescrite.



Source : elf.fr

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